M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.14. Sur réception d’une demande faite conformément à l’article 9.13, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent un contingent intérimaire représentant au plus 10% du contingent intérimaire du producteur qui a produit une moyenne d’au moins 95% de son contingent pendant 2 années de commercialisation entre 2004 et 2007 inclusivement.
Décision 8881, a. 1.
9.14. Sur réception d’une demande faite conformément à l’article 9.13, la Fédération attribue un contingent intérimaire représentant au plus 10% du contingent intérimaire du producteur qui a produit une moyenne d’au moins 95% de son contingent pendant 2 années de commercialisation entre 2004 et 2007 inclusivement.
Décision 8881, a. 1.